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LOI No 90-31 DU 4 DECEMBRE 1990 RELATIVE AUX ASSOCIATIONS

LOI No 90-31 DU 4 DECEMBRE 1990 RELATIVE AUX ASSOCIATIONS

Le Président de la République,

- Vu la Constitution, notamment ses articles 32, 39, 40, 53, 113, 115 et 117;

- Vu l'ordonnance No 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant

code pénal ;

- Vu l'ordonnance No 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée,

portant Code civil ;

- Vu la loi No 87-15 du 21 juillet 1987 relative aux associations ;

- Vu la loi No 89-11 du 5 juillet 1989 relative aux associations à caractère

politique ;

- Vu la loi No 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ;

- Vu la loi No 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ;

Après adoption par l'Assemblée populaire nationale ;

Promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE I

DISPOSITIONS GENERAI.ES

Article 1er – La présente loi a pour objet de déterminer les modalités de

constitution, d'organisation et de fonctionnement des associations.

Article 2. – L'association constitue une convention régie par les lois en vigueur

dans le cadre de laquelle des personnes physiques ou morales se regroupent

sur une base contractuelle et dans un but non lucratif.

Elles mettent en commun à cet effet pour une durée déterminée ou

indéterminée leurs connaissances et leurs moyens pour la promotion

d'activités de nature notamment professionnelle, sociale, scientifique,

religieuse, éducative, culturelle ou sportive.

L'objet de l'association doit être déterminé avec précision et sa

dénomination lui correspondre.

Article 3 – Les unions, fédérations ou confédérations d'associations

constituent des associations au sens de la présente loi.

TITRE II

CONSTITUTION, ORGANISATION

ET FONCTIONNEMENT DES ASSOCIATIONS

Chapitre 1er

Constitution

Article 4. – Sous réserve des dispositions de l'article 5 de la présente loi,

toutes personnes majeures peuvent fonder, administrer ou diriger une

association si elles :

- sont de nationalité algérienne,

- jouissent de leurs droits civils et civiques,

- n'ont pas eu une conduite contraire aux intérêts de la lutte de libération

nationale.

Article 5 – Est nulle de plein droit, l'association :

- fondée sur un objet contraire au système institutionnel établi, à l'ordre

public, aux bonnes moeurs ou aux lois et règlements en vigueur,

- dont des membres fondateurs ne remplissent pas les conditions fixées à

l'article 4 de la présente loi.

Article 6 - L'association se constitue librement par la volonté de ses

membres fondateurs, à l'issue d'une assemblée générale constitutive,

réunissant au moins quinze (15) membres fondateurs, qui en adopte les

statuts et désigne les responsables de ses organes de direction.

Article 7 - L'association est régulièrement constituée après :

- dépôt de la déclaration de constitution auprès de l'autorité publique

concernée visée à l'article 10 de la présente loi,

- délivrance d'un récépissé d'enregistrement de la déclaration de

constitution par l'autorité publique compétente au plus tard soixante (60)

jours après le dépôt du dossier, après examen de conformité aux

dispositions de la présente loi,

- accomplissement aux frais de l'association des formalités de publicité

dans au moins un quotidien d'information à diffusion nationale.

Article 8 - Si l'autorité compétente estime que la constitution de

l'association est contraire aux dispositions de la présente loi, elle saisit,

huit (8) jours au plus, avant l'expiration du délai prévu à l'article précédent

pour la délivrance du récépissé d'enregistrement, la chambre

administrative de la cour territorialement compétente, laquelle doit

statuer dans les trente (30) jours de la saisine.

A défaut de saisine de la juridiction, l'association est considérée

régulièrement constituée à l'expiration du délai prévu pour la délivrance du

récépissé d'enregistrement.

Article 9. - La déclaration de constitution visée à l'article 7 de la présente

loi est accompagnée d'un dossier comprenant :

- la liste nominative, la signature, l'état civil, la profession, le domicile des

membres fondateurs et des organes de direction,

- deux (2) exemplaires certifiés conformes des statuts,

- le procès-verbal de l'assemblée générale constitutive.

Article 10 - La déclaration de constitution d'une association est déposée,

à la diligence de ses membres fondateurs, auprès des autorités

compétentes suivantes :

- le wali de la wilaya du siège, pour les associations dont le champ territorial

concerne une ou plusieurs communes d'une même wilaya,

- le ministre de l'intérieur pour les associations à vocation nationale ou

interwilayale.

Chapitre 2

Droits et obligations

Article 11 - Les associations sont distinctes par leur objet, leur dénomination

et leur fonctionnement, de toute association à caractère politique et ne

peuvent entretenir avec elles aucune relation qu’elle soit organique ou

structurelle ni recevoir de subventions, dons ou legs sous quelque forme que ce

soit de leur part ni participer à leur financement.

Article 12 - Les membres d'une association exercent les droits et sont soumis

aux obligations prévues par la législation en vigueur dans la limite des statuts.

Article 13 - Tout membre d'une association a le droit de participer aux organes

de direction de l'association dans le cadre de ses statuts et des dispositions de

la présente loi.

Article 14 - Les organes de direction de l'association sont élus et renouvelés

selon des principes démocratiques et aux échéances fixées dans les statuts.

Article 15 - Sauf dans les cas expressément prévus par la loi, il est interdit à

toute personne morale ou physique de s'ingérer dans le fonctionnement d'une

association.

Article 16 - L'association acquiert la personnalité morale et la capacité civile

dès sa constitution, conformément à l'article 7 ci-dessus et peut de ce fait :

- ester en justice et exercer notamment devant les juridictions compétentes,

les droits réservés à la partie civile en conséquence de faits en rapport avec

son objet et ayant porté préjudice aux intérêts individuels ou collectifs de ses

membres,

- représenter l'association auprès des autorités publiques,

- conclure tout contrat, convention ou accord en rapport avec son objet,

- acquérir, à titre gracieux ou onéreux, des biens meubles ou immeubles pour

l'exercice de ses activités telles que prévues par ses statuts.

Article 17. - Les associations doivent faire connaître à l'autorité publique

compétente, prévue à l'article 10 de la présente loi, toutes les modifications

apportées aux statuts et tous les changements intervenus dans les organes de

direction, dans les trente (30) jours qui suivent les décisions prises.

Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à partir du

jour de leur publication dans au moins un quotidien d'information à diffusion

nationale.

Article 18. - Les associations sont tenues de fournir régulièrement, à l'autorité

publique concernée, les renseignements relatifs à leurs effectifs, aux origines

de leurs fonds et a leur situation financière suivant des modalités fixées par

voie réglementaire.

Article 19. - Dans le cadre de la législation en vigueur, l'association peut éditer

et diffuser des bulletins, revues, documents d'information et brochures en

rapport avec son objet.

Le bulletin principal doit être édité en langue arabe dans le respect des lois en

vigueur.

Article 20. - L'association est tenue de souscrire une assurance en garantie des

conséquences pécuniaires attachées à sa responsabilité civile.

Article 21. - Seules les associations à caractère national, peuvent, dans le

respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, adhérer à

des associations internationales poursuivant les mêmes buts ou des buts

similaires.

Cette adhésion ne peut intervenir qu'après accord du ministre de l'intérieur.

Chapitre 3

Statut des associations

Article 22. - L'assemblée générale est l'organe souverain de l'association ; elle

est constituée par l'ensemble de ses membres remplissant les conditions de

vote établies dans les statuts de l'association.

Article 23. - Les statuts des associations doivent énoncer, sous peine de

nullité :

- l'objet, la dénomination et le siège de l'association,

- le mode d'organisation et le champ de compétence territorial,

- les, droits et obligations des membres et de leurs ayants droit le cas échéant,

- les conditions et modalités d’affiliation, de retrait, de radiation et

d’exclusion des membres,

- les conditions éventuelles rattachées au droit de vote des membres,

- les règles et modalités de désignation des délégués aux assemblées

générales,

- le rôle de l'assemblée générale et des organes de direction et leur mode de

fonctionnement,

- le mode de désignation et de renouvellement des organes de direction ainsi

que la durée de leur mandat,

- les règles de quorum et de majorité requise pour les décisions de l'assemblée

générale et des organes de direction,

- les règles et procédures d'examen et d'approbation des rapports d'activité et

de contrôle et d'approbation des comptes de l'association,

- les règles et procédures relatives à la modification des statuts, les règles et

procédures de dévolution du patrimoine en cas de dissolution de l'association.

Article 24. - II est interdit aux associations d'introduire dans leurs statuts ou de

pratiquer toute discrimination entre leurs membres de nature à porter atteinte

à leurs libertés fondamentales.

Article 25. - La qualité de membre d'une association s'acquiert par la signature

par l'intéressé d'un acte d'adhésion et est attestée par un document délivré par

l'association à l'intéressé.

Chapitre 4

Ressources et patrimoine

Article 26. – Les ressources des associations sont constituées par :

- les cotisations de leurs membres,

– les revenus liés à leurs activités,

– les dons et legs,

- les subventions éventuelles de l'Etat, de la wilaya ou de la commune.

Article 27. – Les associations peuvent avoir des revenus liés à leurs activités,

sous réserve que lesdits revenus soient exclusivement utilisés à la réalisation

des buts fixés par les statuts et la législation en vigueur.

Article 28 – Les dons et legs avec charges et conditions ne sont acceptés par

les associations que si ces charges et conditions sont compatibles avec le but

assigné par les statuts et avec les dispositions de la présente loi.

Les dons et legs d'associations ou d'organismes étrangers ne sont recevables

qu'après accord de l'autorité publique compétente qui en vérifie l'origine, le

montant, la compatibilité avec le but assigné par les statuts de l'association et

les contraintes qu'ils peuvent faire naître sur elle.

Article 29 – Outre les ressources prévues à l'article 25 de la présente loi, les

associations peuvent disposer de revenus découlant de quêtes publiques

autorisées dans les conditions et formes prévues par la législation et la

réglementation en vigueur.

Elles sont tenues de déclarer à la fin de la quête à l'autorité publique

compétente, le résultat de chaque quête autorisée.

Article 30. – Lorsque l'activité d'une association est considérée par l'autorité

publique comme étant d'intérêt général et/ou d'utilité publique, l'association

concernée peut bénéficier de la part de l'Etat, de la wilaya ou de la commune,

de subventions, aides matérielles et de toutes autres contributions assorties ou

non de conditions.

Lorsque les subventions, aides et contributions consenties sont assorties de

conditions, leur octroi peut être subordonné à l'adhésion par l'association

bénéficiaire à un contrat préétabli précisant les programmes d'activité et les

modalités de leur contrôle, conformément à la législation en vigueur.

Article 31. – Sauf autorisation de l'autorité compétente, l'utilisation par

l'association à d'autres fins prédéterminées par l'administration concédante,

des subventions, aides et contributions constitue une infraction et engage, à ce

titre, la responsabilité de ses dirigeants.

TITRE III

SUSPENSION ET DISSOLUTION

Article 32. – Sans préjudice des lois et règlements en vigueur, sur requête de

l'autorité publique compétente et dans les conditions prévues à l'article 33 de

la présente loi, les juridictions compétentes, peuvent prononcer la suspension

de toute activité de l'association et toutes mesures conservatoires concernant

la gestion des biens.

Lesdits mesures cessent de plein droit, en cas de rejet par la juridiction

concernée de la requête, nonobstant toute voie de recours.

Article 33. – La dissolution d'une association peut être volontaire ou prononcée

par voie judiciaire.

Article 34. – La dissolution volontaire est prononcée par les membres de

l'association ou leurs délégués régulièrement désignés et ce, conformément aux

dispositions statutaires.

Lorsque l'association concernée est chargée d'une activité d'intérêt général

et/ou d'utilité publique, l'autorité publique concernée, préalablement

informée, a toute latitude de prendre ou de faire prendre les mesures

appropriées en vue d'assurer la continuité de l'activité considérée.

Article 35. – La dissolution de l'association par voie judiciaire peut intervenir à

la demande de l'autorité publique ou sur plainte de tiers, lorsque l'association

exerce des activités qui contreviennent aux lois en vigueur ou autres que celles

prévues dans ses statuts.

Article 36. — Sans préjudice des autres dispositions de la législation en

vigueur, le tribunal peut ordonner, à la requête du ministère public, toutes

mesures conservatoires ou la confiscation des biens de l'association objet d'une

dissolution judiciaire.

Article 37. — Sous réserve des dispositions de l'article 35 de la présente loi, la

dissolution volontaire ou judiciaire entraîne la dévolution des biens meubles et

immeubles conformément aux statuts.

Toutefois, le recours régulièrement exercé contre la décision judiciaire de

dissolution, suspend la dévolution des biens de l'association jusqu'à

l'intervention d'une décision judiciaire définitive.

Article 38. — Nonobstant les dispositions de la présente loi, l'organisation et le

fonctionnement des associations habilitées à agir en qualité d'auxiliaires des

pouvoirs publics en matière d'organisation des secours populaires en période de

paix ou de guerre, sont déterminés par voie réglementaire.

TITRE IV

DISPOSITIONS PARTICULIERES

RELATIVES AUX ASSOCIATIONS ETRANGERES

Article 39. — Est réputée association étrangère au sens de la présente loi,

toute association, qu'elle qu'en soit la forme ou l'objet, qui a son siège à

l'étranger ou qui, ayant son siège sur le territoire national est dirigée

totalement ou partiellement par des étrangers.

Article 40. - Sous réserve de la condition de nationalité, les conditions de

création et de fonctionnement des associations étrangères sont celles fixées

par la présente loi.

La création de toute association étrangère est soumise à l'agrément préalable

du ministre de l'intérieur.

Article 41. — Seules les personnes en situation régulière vis-à-vis de la

législation en vigueur en matière de séjour des étrangers en Algérie, peuvent

fonder ou être membres d'une association étrangère.

Article 42. - Sans préjudice de l'application des autres dispositions de la

législation et de la réglementation en vigueur, l'agrément accordé à une

association étrangère peut être suspendu ou retiré par décision du ministre de

l'intérieur, lorsqu'elle exerce des activités autres que celles prévues par ses

statuts ou que son activité est de nature à porter atteinte ou porte atteinte :

- au système institutionnel établi,

- à l'intégrité du territoire national, à l'unité nationale, à la religion de l'Etat ou

à la langue nationale,

- à l'ordre public et bonnes moeurs.

La suspension ou le retrait de l'agrément peut également être prononcé en cas

de refus par l'association de fournir à l'autorité concernée, les documents et

informations demandés relatifs à ses activités, à son financement, à son

administration et à sa gestion.

Article 43. - Toute modification de l'objet, des statuts et de l'implantation de

l'association étrangère ainsi que tout changement dans ses organes

d'administration ou de direction, doivent recevoir l'accord préalable de

l'autorité publique concernée, sous peine de suspension ou de retrait de

l'agrément.

Article 44. - Dès notification de la suspension ou du retrait d'agrément,

l'association étrangère cesse toute activité.

Elle est réputée dissoute en cas de retrait d'agrément.

TITRE V

DISPOSITIONS PENALES

Article 45. - Quiconque dirige, administre ou active au sein d'une association

non agréée, suspendue ou dissoute ou favorise la réunion des membres d'une

association non agréée, suspendue ou dissoute est puni d'une peine

d'emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans et d'une amende de 50.000

DA à 100.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 46. – L'utilisation des biens de l'association à des fins personnelles ou

autres que celles prévues par ses statuts, constitue un abus de confiance et est

réprimée comme telle conformément aux dispositions du code pénal.

Article 47. – Le refus de fournir les renseignements prévus à l'article 18 cidessus

est puni d'une amende de 2.000 DA à 5.000 DA.

TITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 48. – Les associations régulièrement constituées à la date de la

présente loi, ne sont tenues à aucune autre obligation que celle de mettre

leurs statuts en conformité avec les dispositions de la présente loi et ce, avant

le 30 juin 1991.

Article 49. – Toutes dispositions contraires à celles de la présente loi et

notamment la loi No 87-15 du 21 juillet 1987 relative aux associations, sont

abrogées.

Article 50. – La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République

algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 4 décembre 1990.

Chadli BENDJEDID

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Dernière mise à jour de cette page le 16/03/2008
azul fellawen Si tout le monde savait ce que tout le monde dit de tout le monde, personne ne parlerait à personne. Le grand Dieu fit les planètes et nous faisons les plats nets n apprend ordinairement les langues pour pouvoir exprimer nettement qu'on sait . Mais il semble que les médecins n'apprennent leur jargon que pour embrouiller ce qu'ils ne savent point. azul fellawen Si tout le monde savait ce que tout le monde dit de tout le monde, personne ne parlerait à personne. Le grand Dieu fit les planètes et nous faisons les plats nets n apprend ordinairement les langues pour pouvoir exprimer nettement qu'on sait . Mais il semble que les médecins n'apprennent leur jargon que pour embrouiller ce qu'ils ne savent point. azul fellawen Si tout le monde savait ce que tout le monde dit de tout le monde, personne ne parlerait à personne. Le grand Dieu fit les planètes et nous faisons les plats nets n apprend ordinairement les langues pour pouvoir exprimer nettement qu'on sait . Mais il semble que les médecins n'apprennent leur jargon que pour embrouiller ce qu'ils ne savent point. azul fellawen Si tout le monde savait ce que tout le monde dit de tout le monde, personne ne parlerait à personne. Le grand Dieu fit les planètes et nous faisons les plats nets n apprend ordinairement les langues pour pouvoir exprimer nettement qu'on sait . Mais il semble que les médecins n'apprennent leur jargon que pour embrouiller ce qu'ils ne savent point. azul fellawen Si tout le monde savait ce que tout le monde dit de tout le monde, personne ne parlerait à personne. Le grand Dieu fit les planètes et nous faisons les plats nets n apprend ordinairement les langues pour pouvoir exprimer nettement qu'on sait . Mais il semble que les médecins n'apprennent leur jargon que pour embrouiller ce qu'ils ne savent point. azul fellawen Si tout le monde savait ce que tout le monde dit de tout le monde, personne ne parlerait à personne. Le grand Dieu fit les planètes et nous faisons les plats nets n apprend ordinairement les langues pour pouvoir exprimer nettement qu'on sait . Mais il semble que les médecins n'apprennent leur jargon que pour embrouiller ce qu'ils ne savent point. azul fellawen Si tout le monde savait ce que tout le monde dit de tout le monde, personne ne parlerait à personne. Le grand Dieu fit les planètes et nous faisons les plats nets n apprend ordinairement les langues pour pouvoir exprimer nettement qu'on sait . Mais il semble que les médecins n'apprennent leur jargon que pour embrouiller ce qu'ils ne savent point. azul fellawen Si tout le monde savait ce que tout le monde dit de tout le monde, personne ne parlerait à personne. Le grand Dieu fit les planètes et nous faisons les plats nets n apprend ordinairement les langues pour pouvoir exprimer nettement qu'on sait . Mais il semble que les médecins n'apprennent leur jargon que pour embrouiller ce qu'ils ne savent point. azul fellawen Si tout le monde savait ce que tout le monde dit de tout le monde, personne ne parlerait à personne. Le grand Dieu fit les planètes et nous faisons les plats nets n apprend ordinairement les langues pour pouvoir exprimer nettement qu'on sait . Mais il semble que les médecins n'apprennent leur jargon que pour embrouiller ce qu'ils ne savent point. azul fellawen Si tout le monde savait ce que tout le monde dit de tout le monde, personne ne parlerait à personne. Le grand Dieu fit les planètes et nous faisons les plats nets n apprend ordinairement les langues pour pouvoir exprimer nettement qu'on sait . Mais il semble que les médecins n'apprennent leur jargon que pour embrouiller ce qu'ils ne savent point. azul fellawen Si tout le monde savait ce que tout le monde dit de tout le monde, personne ne parlerait à personne. Le grand Dieu fit les planètes et nous faisons les plats nets n apprend ordinairement les langues pour pouvoir exprimer nettement qu'on sait . Mais il semble que les médecins n'apprennent leur jargon que pour embrouiller ce qu'ils ne savent point. azul fellawen Si tout le monde savait ce que tout le monde dit de tout le monde, personne ne parlerait à personne. Le grand Dieu fit les planètes et nous faisons les plats nets n apprend ordinairement les langues pour pouvoir exprimer nettement qu'on sait . Mais il semble que les médecins n'apprennent leur jargon que pour embrouiller ce qu'ils ne savent point. azul fellawen Si tout le monde savait ce que tout le monde dit de tout le monde, personne ne parlerait à personne. Le grand Dieu fit les planètes et nous faisons les plats nets n apprend ordinairement les langues pour pouvoir exprimer nettement qu'on sait . Mais il semble que les médecins n'apprennent leur jargon que pour embrouiller ce qu'ils ne savent point.

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